Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
106. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la réception, sur ou dans un terrain, de sols qui contiennent des contaminants dont la concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) lorsque les sols satisfont aux conditions suivantes:
1°  ils sont destinés à être valorisés sur ce terrain;
2°  ils ne contiennent pas d’amiante;
3°  ils ne feront pas augmenter à plus de 1 000 m3 le volume total de sols contaminés reçus sur ce terrain, que ce volume soit atteint à la suite d’un seul ou de plusieurs projets.
D. 871-2020, a. 106.
En vig.: 2020-12-31
106. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la réception, sur ou dans un terrain, de sols qui contiennent des contaminants dont la concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) lorsque les sols satisfont aux conditions suivantes:
1°  ils sont destinés à être valorisés sur ce terrain;
2°  ils ne contiennent pas d’amiante;
3°  ils ne feront pas augmenter à plus de 1 000 m3 le volume total de sols contaminés reçus sur ce terrain, que ce volume soit atteint à la suite d’un seul ou de plusieurs projets.
D. 871-2020, a. 106.